Visite douanière

Contexte de l’affaire
Des agents des douanes surveillent un entrepôt où sont stockées différentes marchandises, avec l’intention d’y effectuer un contrôle.

Le matin du contrôle, vers 7 heures, ils arrêtent trois hommes qui arrivent devant l’entrepôt, puis entrent dans les locaux à 7 h 10. À l’intérieur, ils découvrent une ligne de fabrication de cigarettes et diverses marchandises.

L’un des trois hommes est mis en examen pour des infractions liées à la législation sur le tabac et pour association de malfaiteurs. Il demande alors l’annulation de plusieurs actes de la procédure, notamment le procès-verbal de visite des locaux. La cour d’appel rejette sa demande. Il se pourvoit donc en cassation.

La règle en cause : visites douanières avant 8 h
L’article 63 ter du Code des douanes encadre les visites dans les locaux professionnels.

En particulier, lorsque les locaux ne sont pas ouverts au public, les douaniers ne peuvent y entrer avant 8 heures du matin que si une activité y est effectivement en cours (par exemple : production, fabrication, conditionnement, transport, manutention, entreposage ou vente de marchandises).

L’argument du mis en examen
L’intéressé soutient que la visite est irrégulière, car elle a été faite avant 8 heures alors qu’aucune activité n’était réellement en cours dans l’entrepôt au moment où les douaniers y sont entrés.

La position de la cour d’appel
Pour rejeter cet argument, la cour d’appel avait estimé :

  • que la surveillance effectuée la veille laissait penser qu’une activité, parmi celles visées par la loi, se déroulait dans ces locaux ;

  • que, d’après les déclarations des trois hommes arrêtés le matin même, ceux-ci venaient dans l’entrepôt pour travailler.

La cour d’appel en a déduit qu’au moins une activité d’« entreposage » était en cours au moment de l’entrée des agents (7 h 10), ce qui, selon elle, rendait la visite régulière au regard de l’article 63 ter.

La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation n’est pas d’accord avec ce raisonnement et casse l’arrêt de la cour d’appel.

Elle considère que la visite était irrégulière, car elle a eu lieu avant 8 heures alors qu’aucune activité n’était en cours au moment précis où les douaniers sont entrés dans l’entrepôt.

Précision importante sur la notion d’« entreposage »
La Cour de cassation précise ce qu’il faut entendre par « entreposage » au sens de l’article 63 ter :

  • il ne suffit pas que des marchandises soient simplement présentes ou stockées dans un local ;

  • il faut une action humaine en cours sur ces marchandises : les déposer, les répartir, les déplacer ou les retirer du lieu de stockage.

Autrement dit, pour que l’on puisse dire qu’une activité d’entreposage est « en cours », il doit y avoir, au moment de l’entrée des douaniers, des personnes qui manipulent effectivement les marchandises.

Conséquence concrète dans cette affaire
Comme aucune activité de ce type n’était en train de se dérouler à 7 h 10 dans l’entrepôt, les conditions légales pour une visite avant 8 heures n’étaient pas réunies.

La visite est donc jugée irrégulière, et il faut annuler le procès-verbal de visite ainsi que toutes les pièces de procédure qui en découlent.

Référence : Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-85.316, F-B.

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