Convention de gestion de trésorerie
Dans un groupe de sociétés, il est courant que la société mère et les différentes filiales concluent une convention de gestion de trésorerie . Cela permet d’utiliser un excédent de trésorerie d’une filiale pour l’utiliser par la société mère ou par une autre filiale. Plusieurs conditions doivent être remplies.
L’avance de trésorerie ne permet pas à la filiale qui y procède de déduire son montant de son résultat fiscal sauf par le biais d’une provision pour dépréciation.
La Cour administrative d’appel de Bordeau a jugé le 10 octobre 2023 (validé par le Conseil d’Etat par décision du 11 juin 2024) une affaire relative à la convention de gestion de trésorerie.
Le fait, pour une sous-filiale, de consentir une avance de trésorerie à la société mère en difficulté, qui contrôle la filiale, et avec laquelle elle n'entretient aucune relation commerciale, ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, dès lors que cette avance, même assortie du versement d'intérêts, est d'un montant manifestement hors de proportion avec la solvabilité du bénéficiaire.
Il n'en va autrement que si la société établit qu'en consentant cette avance, elle a agi dans son propre intérêt. Tel serait le cas si la sous-filiale justifiait que cette avance était nécessaire pour éviter la liquidation de la société mère dans des conditions telles qu'elle entraînerait elle-même sa liquidation. A défaut, cette opération constitue un acte anormal de gestion et son montant doit être réintégré dans le bénéfice imposable les provisions constituées par la sous-filiale, et destinées à couvrir le risque de perte des sommes correspondant à cette avance.
Dans l’affaire jugée par la Cour administrative de Bordeaux, la sous-filiale qui a avancé la trésorerie à la société mère, a comptabilisé des provisions pour dépréciation d'un montant correspondant à des avances sur trésorerie sans intérêts consenties à la société mère.
La Cour a jugé que la convention de management fees et de la centralisation des achats avec leurs fournisseurs conclue entre les deux société ne suffit pas à justifier de l'existence de relations commerciales.
Il résultait de l'instruction de que le bilan de la société mère a fait apparaître un montant de capitaux propres de 200.000 euros environ, et que les résultats financiers de cette société ne sont pas de nature à établir l'existence de difficultés financières majeures. Dans ces conditions, la Cour juge que le montant des avances consenties depuis plusieurs années apparaît hors de proportion avec la solvabilité de la société mère.
La sous-filiale ne justifie pas que les avances consenties étaient nécessaires pour éviter la liquidation de la société mère dans des conditions telles qu'elle entraînerait elle-même sa liquidation.
La Cour a donc jugé que les avances consenties à la société mère constituent un acte anormal de gestion, justifiant la réintégration du montant des provisions constituées par la sous-filiale dans les résultats passibles de l'impôt sur les sociétés.